§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 78-40.367

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/11/1979
Numéro d'affaire
78-40.367

Résumé

La décision prononçant la résiliation d'un contrat de représentation aux torts de l'employeur est justifiée dès lors qu'il est constaté que le secteur de ce représentant qui avait plus de 25 ans d'ancienneté avait été visité par un deuxième représentant qui avait profité de la clientèle largement développée, ce qui constituait une modification unilatérale substantielle de ses conditions de travail et que l'employeur avait cherché à se débarrasser de lui dans les conditions les plus économiques, ne cessant de le harceler pour lui faire accepter d'autres modifications de son contrat et n'hésitant pas à lui adresser des avertissements injustifiés et des reproches non fondés.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL,1184 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DELARUE-BENARD FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT DU 4 AVRIL 1977 CONSTATANT LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE FRANCOIS X..., SON REPRESENTANT, A SES TORTS ET GRIEFS, ET DE L'AVOIR CONDAMNEE A LUI PAYER DES INDEMNITES DE RUPTURE, UNE INDEMNITE DE CLIENTELE ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, AU MOTIF NOTAMMENT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT RENDU INTENABLE LA SITUATION DE X... QUI N'AVAIT EU D'AUTRE SOLUTION QUE DE SAISIR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES LE 8 OCTOBRE 1976, ALORS QUE LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE POUR UNE FAUTE SUFFISAMMENT GR…