Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 03-47.824
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/2006
- Numéro d'affaire
- 03-47.824
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 24 novembre 1988 en qualité de commis de…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.
X..., engagé le 24 novembre 1988 en qualité de commis de cuisine par la société Hôtel George V, a été licencié pour motif économique le 27 septembre 1997, en raison des travaux de rénovation entraînant la fermeture de l'hôtel pendant une durée d'environ douze mois ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2003) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui, pour justifier la suppression de l'emploi du salarié, précise qu'elle est la conséquence de la "rénovation de l'hôtel entraînant sa fermeture totale pour une durée d'environ douze mois", cette lettre faisant ainsi état d'une réorganisation de l'entreprise dont il appartient aux juges de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder la compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, l'énumération des motifs économiques du licenciement par l'article L. 321-1 du Code du travail n'est pas limitative ; que la lettre de licenciement doit contenir l'énoncé d'un motif de rupture matériellement vérifiable, qui peut ensuite être précisé et discuté devant les juges du fond en cas de contestation ; que, sauf abus, la fermeture temporaire d'un hôtel pour travaux constitue un motif économique de licenciement lorsque, d'une part, elle est rendue indispensable par la nature même des travaux à réaliser interdisant la poursuite de l'activité hôtelière et, d'autre part, l'employeur ne peut recourir à une mesure de chômage partiel compte tenu de la durée prévisible des travaux ; qu'est donc suffisamment motivée la lettre de licenciement qui, pour justifier la suppression de l'emploi du salarié, précise qu'elle est la conséquence de "la rénovation de l'hôtel entraînant sa fermeture totale pour une durée de douze mois", le juge devant alors vérifier que cette fermeture était indispensable compte tenu de la nature des travaux à réaliser et que l'employeur ne pouvait recourir à une mesure de chômage partiel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L.122-14-3, L. 321-1 et L. 351-25 du Code du travail ; Mais attendu que la fermeture temporaire de l'entreprise pour travaux ne constitue pas une cause économique de licenciement ; que dès lors la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de la fermeture temporaire de l'établissement pendant les travaux de rénovation, sans autre précision sur la raison économique à l'origine de la suppression de l'emploi, en a justement déduit qu'aucun motif économique n'était énoncé et qu'en conséquence le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation de l'Hôtel George V aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.