Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.791
Arrêt du 21 mars 2000Pourvoi n° 97-43.791
- Solution
- Déchéance
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Déchéance.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Laiterie coopérative Fontaine des Veuves, dont le siège est : 17330 Loulay,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois après la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par lettre adressée le 14 avril 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Poitiers, M. X... délégué syndical, agissant en qualité de mandataire de M. Y..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 11 mars 1997 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, adressé le 12 juin 1997, n'est pas signé ;
qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137236dcd58014677409a3d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236dcd58014677409a3d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2000.
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