Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-14.848

Arrêt du 21 mars 1990Pourvoi n° 87-14.848

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble Sur le moyen unique.
  • Portée: C'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination d'un salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ;

Attendu que, pour rejeter la réclamation que M. Bernard X..., directeur commercial de la société Aireo, nommé directeur général par délibération du conseil d'administration avait formée contre le refus du juge commissaire de l'admettre pour des créances salariales au passif de la liquidation des biens de cette société, l'arrêt attaqué a retenu pour motif essentiel que l'intéressé n'apportait pas la preuve, dont il avait la charge, qu'après sa nomination comme directeur général il avait continué d'exercer des fonctions salariées distinctes de ses nouvelles fonctions ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1559ba5988459c519e5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c519e5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.