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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1979, 78-40.121

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/1979
Numéro d'affaire
78-40.121

Résumé

A renversé la charge de la preuve la Cour d'appel qui, pour accorder à la veuve d'un salarié ayant quitté son emploi en cours d'année, une gratification prorata temporis, a retenu que le caractère obligatoire de cette gratification résultait d'un usage constant et que l'employeur n'avait pas établi l'usage selon lequel ladite gratification n'était pas versée aux démissionnaires alors que c'était à elle qu'incombait d'établir l'existence d'un usage contraire dans l'entreprise.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la société d'exploitation des Entreprises Gagneraud père et fils à payer à la veuve de Guzzo, lequel avait cessé ses fonctions par sa démission prenant effet à la fin du mois de novembre 1974, une somme représentant le montant de la gratification de clôture d'exercice pour les onze premiers mois de l'année 1974 en retenant, tant par motifs propres que par adoption de ceux des premiers juges, que le caractère obligatoire de cette gratification résultait d'un usage constant dont la demanderesse avait fait la preuve et que la société Gagneraud n'avait pas établi l'usage qu'elle invoquait selon lequel la gratification n'était pas versée aux démissionnaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à Veuve Guzzo d'établir les droits de son mari à la gratification de fin d'exercice qu'elle réclamait bien qu'il n'eût pas été présent dans l'entreprise lors de la mise en paiement, la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu le 21 décembre 1977, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;