Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.216

Arrêt du 21 mai 1997Pourvoi n° 95-40.216

Non publiéCDD / intérimCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Dalas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Besançon (section encadrement), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique de cassation, tel qu'il figure au mémoire en demande de l'employeur, reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Transports Dalas a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 7 octobre 1994 l'ayant condamnée à verser à M. X..., qui avait été à son service en vertu d'un contrat à durée déterminée de six mois, une somme à titre d'indemnité de congés payés ;

Mais attendu que le pourvoi, qui ne comporte aucun moyen de droit, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Dalas aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Dalas à payer à M. X... la somme de 2 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCDD / intérimCongés payésProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722e4cd58014677402d61

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