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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1980, 78-41.833

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/1980
Numéro d'affaire
78-41.833

Résumé

La démission d'un salarié ne pouvant résulter que d'une manifestation non équivoque de sa volonté, ne peut être considéré comme démissionnaire un salarié qui n'a pas justifié son absence par un motif valable dans les trois jours quelles que soient à ce sujet les dispositions de la convention collective qui ne peuvent entraver l'application des dispositions légales plus favorables au salarié.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.122-14-3 ET L.132-1, 4E ALINEA, DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LIONNET, EMPLOYE COMME CHAUFFEUR ROUTIER PAR LA SOCIETE LOUIS MAZET DEPUIS LE 3 JANVIER 1972, DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME DEMISSIONNAIRE LE 17 SEPTEMBRE 1975, AU MOTIFS QU'EN ARRET DE TRAVAIL JUSQU'AU 31 AOUT PRECEDENT, IL N'AVAIT PAS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES TRANSPORTS, JUSTIFIE SON ABSENCE PAR UN MOTIF VALABLE DANS LES TROIS JOURS ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DEMISSION NE PEUT RESULTER QUE D'UNE MANIFESTATION NON EQUIVOQUE DE VOLONTE DU SALARIE, QUELLES QUE SOIENT LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI NE PEUVENT ENTRAVER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES PLUS FAVORABLES AU TRAVAILLEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.