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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.152

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/2023
Numéro d'affaire
21-21.152
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00744

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 744 F-D Pourvoi n° A 21-21.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-21.152 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Technip France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [T], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Technip France, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2021), M. [T] a été engagé en qualité de dessinateur études II, à compter du 1er juin 1992, par la société Conflexip.

Son contrat de travail a été transféré à la société Technip Offshore International, puis à la société Technip France le 3 juillet 2003. 2.

Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 23 mai 2016, afin, notamment, d'obtenir, pour l'avenir, le rétablissement de l'application de l'article 31 de la convention collective dite Syntec et le versement effectif de la prime de vacances et, pour la période passée, des rappels de primes de vacances ainsi que des dommages-intérêts pour inexécution fautive de la convention collective applicable.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de primes de vacances pour les années 2014 à 2017 et à compter de l'année 2018, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective applicable et des accords d'entreprise, alors « lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances, au sens de l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; qu'en l'espèce, l'article 4.2. de l'accord d'entreprise sur l'harmonisation des statuts collectifs chez Technip France du 1er juillet 2004 - intitulé ‘'modalité de versement de la rémunération annuelle'‘ - dispose que ‘'les modalités de versement de la rémunération annuelle brute chez Technip France sont les suivantes, selon les règles en vigueur à la date de signature du présent accord.

Pour les cadres jusqu'au coefficient 190 inclus et les techniciens et agents de maîtrise : la rémunération annuelle brute est répartie sur 13 mois.

Le 13e mois est versé en quatre parties égales avec les salaires de mars, juin, septembre et décembre'‘ ; que, pour dire que le treizième mois versé à M. [T] correspondait à la prime conventionnelle de vacances, la cour d'appel a retenu qu'il est versé partiellement au mois de juin de chaque année, que ‘'le montant des primes de vacances, constituées par le quart du 13e mois, versées à l'ensemble des salariés était supérieur à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés'‘ ; qu'elle a ajouté que, ‘'l'avenant du contrat de travail de M. [T] du 1er juillet 2004 prévoit une rémunération en 12 mensualités auxquelles s'ajoute un 13e mois versé au prorata du temps de présence en quatre parties égales, la part versée en juin représentant la prime de vacances'‘ et que ‘'l'accord du 1er juillet 2004 prévoit (…) que le versement du 13e mois effectué en juin représente la prime de vacances'‘ ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que l'accord d'entreprise sur l'harmonisation des statuts collectifs chez Technip France du 1er juillet 2004 dispose qu'‘' à compter du 1er juillet 2004, la rémunération annuelle des techniciens, agents de maîtrise et cadres non annualisés (jusqu'au coefficient 190 inclus) sera désormais payée sur 13 mois'‘, ce dont il résultait que le treizième mois versé à la salariée, nonobstant les stipulations moins favorables de l'avenant du contrat de travail et sa qualification conventionnelle de prime de vacances, constituait une modalité de paiement de son salaire et ne pouvait, en conséquence, valoir prime de vacances au sens de l'article 31 précité, la cour d'appel a violé ce texte.

Réponse de la Cour Vu l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et l'article 4.2. de l'accord d'entreprise sur l'harmonisation des statuts collectifs chez Technip France du 1er juillet 2004 : 5.