Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-16.012

Arrêt du 21 juin 2017Pourvoi n° 16-16.012

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01075

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

48 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2017

Irrecevabilité appel possible

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1075 F-D

Pourvoi n° K 16-16.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat Force Ouvrière, dont le siège est 40 rue du professeur Y..., [...],

2°/ la Fédération générale CFTC des transports, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 8 avril 2016 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle, dont le siège est [...],

2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...],

3°/ au syndicat CGT transport, dont le siège est [...],

4°/ au SNATT CFE CGC, dont le siège est [...],

5°/ à la société Otre, dont le siège est [...],

6°/ à la FNTV, dont le siège est [...],

7°/ à la société TLF, dont le siège est [...],

8°/ à l'Union des fédérations de transport, dont le siège est [...],

9°/ à la FNTR, dont le siège est [...],

10°/ à la société Unostra, dont le siège est [...],

11°/ à la société Fedimag, dont le siège est [...],

12°/ à la société Fedesfi, dont le siège est [...],

13°/ à la CNSA, dont le siège est [...],

14°/ à la FNAA, dont le siège est [...],

15°/ à la FNAP, dont le siège est [...],

16°/ à la FNTS, dont le siège est [...],

17°/ à M. Denis Z..., domicilié [...],

18°/ à la Chambre syndicale du déménagement, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Le SNATT CFE CGC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de Me B..., avocat du syndicat Force Ouvrière, de la Fédération générale CFTC des transports et du SNATT CFE CGC, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la FNTV, de la société TLF, de l'Union des fédérations de transport, de la FNTR, de la société Fedesfi, de la CNSA et de la Chambre syndicale du déménagement, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CFDT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité des pourvois principal et incident contestée par la défense :

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que le syndicat Force Ouvrière, la Fédération générale CFTC des transports et le syndicat SNATT CFE CGC se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris du 8 avril 2016 qui a débouté la Fédération générale CFTC des transports de sa demande d'annulation de l'élection du vice-président de la Commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers ;

Attendu, cependant, qu'aucun texte du code du travail ou du code de procédure civile ne prévoit la compétence du tribunal d'instance pour statuer en dernier ressort sur la contestation de cette élection ; que le jugement étant susceptible d'appel, les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01075
Identifiant source
5fd8fed4914b9a9508fe62d9
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd8fed4914b9a9508fe62d9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2017.

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