Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 16-16.012
Arrêt du 21 juin 2017Pourvoi n° 16-16.012
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01075
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
48 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC. / ELECT
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2017
Irrecevabilité appel possible
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1075 F-D
Pourvoi n° K 16-16.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat Force Ouvrière, dont le siège est 40 rue du professeur Y..., [...],
2°/ la Fédération générale CFTC des transports, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 8 avril 2016 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle, dont le siège est [...],
2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...],
3°/ au syndicat CGT transport, dont le siège est [...],
4°/ au SNATT CFE CGC, dont le siège est [...],
5°/ à la société Otre, dont le siège est [...],
6°/ à la FNTV, dont le siège est [...],
7°/ à la société TLF, dont le siège est [...],
8°/ à l'Union des fédérations de transport, dont le siège est [...],
9°/ à la FNTR, dont le siège est [...],
10°/ à la société Unostra, dont le siège est [...],
11°/ à la société Fedimag, dont le siège est [...],
12°/ à la société Fedesfi, dont le siège est [...],
13°/ à la CNSA, dont le siège est [...],
14°/ à la FNAA, dont le siège est [...],
15°/ à la FNAP, dont le siège est [...],
16°/ à la FNTS, dont le siège est [...],
17°/ à M. Denis Z..., domicilié [...],
18°/ à la Chambre syndicale du déménagement, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le SNATT CFE CGC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de Me B..., avocat du syndicat Force Ouvrière, de la Fédération générale CFTC des transports et du SNATT CFE CGC, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la FNTV, de la société TLF, de l'Union des fédérations de transport, de la FNTR, de la société Fedesfi, de la CNSA et de la Chambre syndicale du déménagement, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CFDT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité des pourvois principal et incident contestée par la défense :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le syndicat Force Ouvrière, la Fédération générale CFTC des transports et le syndicat SNATT CFE CGC se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris du 8 avril 2016 qui a débouté la Fédération générale CFTC des transports de sa demande d'annulation de l'élection du vice-président de la Commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers ;
Attendu, cependant, qu'aucun texte du code du travail ou du code de procédure civile ne prévoit la compétence du tribunal d'instance pour statuer en dernier ressort sur la contestation de cette élection ; que le jugement étant susceptible d'appel, les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01075
- Identifiant source
- 5fd8fed4914b9a9508fe62d9
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd8fed4914b9a9508fe62d9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2017.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
