Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-11.914

Arrêt du 21 juin 2001Pourvoi n° 99-11.914

Non publiéInspection du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Attendu que Mme Y. s'est vu refuser par la COTOREP de la Somme le renouvellement de son allocation aux adultes handicapés; que son recours contre cette décision ayant été rejeté, l'assurée a interjeté appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 juin 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ... Hallencourt,

en cassation d'une décision rendue le 24 juin 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Section Handicapés), au profit :

1 / de la Cotorep de la Somme, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Somme, dont le siège est ...,

3 / du Chef du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Picardie, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;

Attendu que Mme Y... s'est vu refuser par la COTOREP de la Somme le renouvellement de son allocation aux adultes handicapés ; que son recours contre cette décision ayant été rejeté, l'assurée a interjeté appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Attendu que la décision attaquée a été rendue après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ;

qu'il en résulte que l'appelante a été privée de la faculté de prendre connaissance et de discuter des observations présentées par le médecin qualifié à la Cour nationale ;

Que la procédure ayant été dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 juin 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Somme aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.

Références

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Identifiants et source

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613723c4cd5801467740de4d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c4cd5801467740de4d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2001.

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