Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.042

Arrêt du 21 juin 2000Pourvoi n° 98-43.042

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 10, Square F. Couperin, 77000 Melun,

en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Melun (Section industrie), au profit de la société Entreprise Claude, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Entreprise Claude, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par la société Entreprise Claude, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 15 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'arriéré de primes de vacances et de fin d'année, alors, selon le moyen, que, contrairement aux énonciations du jugement le versement de ces primes présentait, outre les caractères de constance et de fixité, un caractère de généralité ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient produits, le conseil de prud'hommes a estimé que le paiement de ces primes ne présentait pas un caractère de généralité ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Claude ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.

Références

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61372368cd58014677409590

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