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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-40.932

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Faute graveRésiliation judiciaireInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/2000
Numéro d'affaire
98-40.932

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Patio Albert Premier, société à responsabilité limitée, do…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Patio Albert Premier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...

Breton, 03200 Vichy, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mlle Y...

Lange, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Lanquetin, conseiller rapporteur, M.

Ransac, conseiller, M.

Frouin, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Lanquetin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Patio Albert Premier, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., entrée le 1er septembre 1995 au service du restaurant Patio Albert 1er, en qualité d'apprentie serveuse, a signé le 16 août 1996, au retour d'un arrêt maladie, un document de constatation de la rupture présenté par l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 1997) d'avoir dit que la résiliation du contrat d'apprentissage de Mlle X... était abusive et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la validité de la rupture amiable du contrat d'apprentissage est subordonnée à la seule signature des parties ; qu'en énonçant que l'apprentie devait non seulement signer la constatation de la rupture, mais encore apposer son paraphe ainsi qu'une mention manuscrite, la cour d'appel a violé l'article L. 117-17 du Code du travail, en y ajoutant des conditions qu'il ne prévoit pas ; alors, d'autre part, qu'en retenant que Mlle X... n'avait pas bénéficié d'un délai de réflexion suffisant, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insusceptible de caractériser à lui seul l'erreur de droit invoquée par l'apprentie, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil et L. 117-17 du Code du travail ; alors, enfin, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois et à défaut d'accord exprès et bilatéral des parties, la résiliation d'un contrat d'apprentissage peut être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'elle y ait été invitée, si les multiples absences injustifiées de Mlle X... n'étaient pas de nature à entraîner la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 117-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'ayant pas demandé au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat d'apprentissage pour faute grave ou manquements répétés de l'apprenti à ses obligations ou en raison de son inaptitude à exercer le métier auquel il voulait se préparer, le moyen, pris en sa troisième branche, est inopérant ; Et attendu, ensuite, que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que les circonstances de la signature du document litigieux et l'insuffisance de sa rédaction ne permettaient pas de vérifier que l'apprentie avait donné un consentement éclairé à la rupture du contrat d'apprentissage ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Patio Albert Premier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.