Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.284

Arrêt du 21 juin 1995Pourvoi n° 92-40.284

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant Châteaufort-Motz, Chindrieux (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section industrie), au profit de M. Patrice X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy du 12 janvier 1991), que M. X... a engagé une action prud'homale à l'encontre de son employeur M. Y... pour réclamer diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaires et accessoires ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir fait droit à certaines demandes du salarié, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes aurait inexactement apprécié les faits de la cause ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les faits de la cause, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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61372281cd580146773fdcc8

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