Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.606

Arrêt du 21 juin 1989Pourvoi n° 88-40.606

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'arrêt attaqué est la suite d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la même cour d'appel statuant sur l'application de la convention collective du 24 juillet 1963 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage du département de l'Eure dans un litige opposant M. D. à M. X. et cassé par arrêt de la Chambre sociale de ce jour; qu'en application du texte susvisé, il se trouve annulé; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi formé contre ce second arrêt.
  • Solution: Non-lieu à statuer.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Arthur X... décédé, aux droits duquel vient Mme Josette X..., née C..., demeurant ..., Le Mesnil-le-Roi (Yvelines) Maisons-Laffitte,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel D..., demeurant ... (Essonne),

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Y..., E..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Veuve X..., née C... Josette de sa reprise d'instance ; Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, la cassation d'un jugement entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que l'arrêt attaqué est la suite d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la même cour d'appel statuant sur l'application de la convention collective du 24 juillet 1963 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage du département de l'Eure dans un litige opposant M. D... à M. X... et cassé par arrêt de la Chambre sociale de ce jour ; qu'en application du texte susvisé, il se trouve annulé ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi formé contre ce second arrêt ; PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéNon-lieu à statuerAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720f4cd580146773efc4a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f4cd580146773efc4a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.