Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.361
Arrêt du 21 juin 1978Pourvoi n° 77-40.361
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le juge du fond qui a constaté qu'un salarié qui réclame 927,83 F à son employeur n'a droit qu'à 190,12 F, ne fait qu'user de son droit de répartir les dépens, lorsque les parties succombent respectivement sur les chefs de litige, en mettant les deux-tiers à la charge du demandeur.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 696 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE DIOT FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUE DE LUI AVOIR FAIT SUPPORTER, DANS LA PROPORTION DES DEUX TIERS, LA CHARGE DES DEPENS DE L'INSTANCE L'AYANT OPPOSE A SON ANCIEN EMPLOYEUR, AU MOTIF QU'IL SUCCOMBAIT PARTIELLEMENT DANS SA DEMANDE ALORS QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI CONSTATAIT QUE CETTE DEMANDE ETAIT JUSTIFIEE, NE POUVAIT LE CONDAMNER AINSI, SANS MOTIVER SPECIALEMENT SA DECISION SUR CE POINT ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AYANT CONSTATE COMME RESULTANT DE L'EXPERTISE PRECEDEMMENT ORDONNEE, QUE DIOT, QUI RECLAMAIT PAIEMENT DE LA SOMME DE 927,83 FRANCS N'AVAIT DROIT QU'A 190,12 FRANCS, N'A FAIT QU'USER DE SON DROIT DE REPARTIR LES DEPENS, LORSQUE LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR LES CHEFS EN LITIGE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 DECEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VIERZON.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0ad9ba5988459c4f54f
