Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.646

Arrêt du 21 juillet 1994Pourvoi n° 93-41.646

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X... demeurant ... à Saint-Tropez (Var), en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de la société Casino, société à responsabilité limitée représentée par M. Patrick Y..., sise ... à Saint-Tropez (Var), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus rendu le 18 mars 1993 au profit de la société Casino, prise en la personne de son gérant, M. Y..., et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, M. X... n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré l'avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juin 1993 ;

Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la radiation du pourvoi n° P 93-41.646 du rôle des affaires en cours ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., représentant la société Casino, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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6137223dcd580146773fb5b0

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