Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-13.106
Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 85-13.106
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, le 18 février 1981 M. Y. qui, salarié de M. Z., était occupé, au fond d'une tranchée à dérouler un film de plastique, a été grièvement blessé par une masse de terre que son employeur a déversée sur lui à l'aide d'un engin de chantier.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 février 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, Sur le moyen unique.
- Portée: Lorsqu'un salarié, occupé au fond d'une tranchée à dérouler un film de plastique, a été grièvement blessé par une masse de terre que son employeur avait déversée sur lui à l'aide d'un engin de chantier, c'est à tort que, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable de ce dernier, une Cour d'appel, énonce qu'il a pu ne pas avoir conscience du danger auquel était exposée la victime.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur ;
Attendu que, le 18 février 1981 M. Y... qui, salarié de M. Z..., était occupé, au fond d'une tranchée à dérouler un film de plastique, a été grièvement blessé par une masse de terre que son employeur a déversée sur lui à l'aide d'un engin de chantier ;
Attendu que, pour écarter la faute inexcusable que la victime reprochait à M. Z... lui-même et à M. X... son chef de chantier, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'employeur, ayant donné l'ordre à M. X... d'installer le film de plastique a ignoré qu'en fait, celui-ci s'était déchargé de cette tâche sur M. Y..., de sorte que M. Z... en voyant son chef de chantier à l'air libre avait pu croire que plus personne ne se trouvait au fond de la tranchée ; qu'il ajoute, quant à M. X..., que celui-ci, voyant son chef se diriger vers la tranchée, pour la combler, avec un chargement de terre, quarante minutes après qu'il y eut fait descendre M. Y..., pouvait estimer que celui-ci était remonté, le travail demandé n'exigeant que quelques minutes ; que la Cour d'appel déduit de ces énonciations que MM. Z... et X... avaient pu ne pas avoir conscience du danger auquel était exposé M. Y... ;
Attendu, cependant, que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger qu'il créait en déversant dans une tranchée au fond de laquelle un travail était en cours, une masse de terre sans s'assurer de l'absence de tout salarié ;
Qu'en affirmant que l'élément conscience du danger n'existait pas en l'espèce à la charge de l'employeur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 février 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0ee9ba5988459c50d13
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50d13.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.
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