Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.081

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-41.081

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X. ayant établi qu'aucune cotisation n'avait été portée à son compte pour la période d'emploi litigieuse, il appartenait à son employeur de prouver qu'il s'était acquitté de son obligation ou que l'inexécution provenait d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble Sur le moyen unique: Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil.
  • Portée: Dès lors qu'un salarié a établi qu'aucune cotisation n'avait été portée à son compte pour une certaine période d'emploi, il appartient à son employeur de prouver qu'il s'était acquitté de son obligation ou que l'inexécution provenait d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Pauline X..., employée de maison au service de M. Maurice Y... de 1954 à 1964, qui s'était vu proposer par l'U.R.S.S.A.F. la régularisation de la période de janvier 1954 à septembre 1958 pour laquelle aucune cotisation ne figurait à son compte, a demandé réparation à son ancien employeur du préjudice qu'il lui aurait causé en omettant de verser les cotisations de sécurité sociale ; que pour débouter l'intéressée de son action, l'arrêt infirmatif attaqué énonce en substance qu'il appartient à la demanderesse d'établir l'existence de la faute alléguée, laquelle n'apparaît pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ayant établi qu'aucune cotisation n'avait été portée à son compte pour la période d'emploi litigieuse, il appartenait à son employeur de prouver qu'il s'était acquitté de son obligation ou que l'inexécution provenait d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f19ba5988459c50d8e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50d8e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.

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