Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.081
Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-41.081
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X. ayant établi qu'aucune cotisation n'avait été portée à son compte pour la période d'emploi litigieuse, il appartenait à son employeur de prouver qu'il s'était acquitté de son obligation ou que l'inexécution provenait d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble Sur le moyen unique: Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil.
- Portée: Dès lors qu'un salarié a établi qu'aucune cotisation n'avait été portée à son compte pour une certaine période d'emploi, il appartient à son employeur de prouver qu'il s'était acquitté de son obligation ou que l'inexécution provenait d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Pauline X..., employée de maison au service de M. Maurice Y... de 1954 à 1964, qui s'était vu proposer par l'U.R.S.S.A.F. la régularisation de la période de janvier 1954 à septembre 1958 pour laquelle aucune cotisation ne figurait à son compte, a demandé réparation à son ancien employeur du préjudice qu'il lui aurait causé en omettant de verser les cotisations de sécurité sociale ; que pour débouter l'intéressée de son action, l'arrêt infirmatif attaqué énonce en substance qu'il appartient à la demanderesse d'établir l'existence de la faute alléguée, laquelle n'apparaît pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ayant établi qu'aucune cotisation n'avait été portée à son compte pour la période d'emploi litigieuse, il appartenait à son employeur de prouver qu'il s'était acquitté de son obligation ou que l'inexécution provenait d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0f19ba5988459c50d8e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50d8e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.
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