Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.081

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-41.081

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors qu'un salarié a établi qu'aucune cotisation n'avait été portée à son compte pour une certaine période d'emploi, il appartient à son employeur de prouver qu'il s'était acquitté de son obligation ou que l'inexécution provenait d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée..
  • Par suite, inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour débouter l'intéressé de son action en réparation du préjudice que lui avait causé cette omission lors de la liquidation de sa pension de vieillesse, énonce qu'il lui appartenait d'établir l'existence de la faute alléguée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Pauline X..., employée de maison au service de M. Maurice Y... de 1954 à 1964, qui s'était vu proposer par l'U.R.S.S.A.F. la régularisation de la période de janvier 1954 à septembre 1958 pour laquelle aucune cotisation ne figurait à son compte, a demandé réparation à son ancien employeur du préjudice qu'il lui aurait causé en omettant de verser les cotisations de sécurité sociale ; que pour débouter l'intéressée de son action, l'arrêt infirmatif attaqué énonce en substance qu'il appartient à la demanderesse d'établir l'existence de la faute alléguée, laquelle n'apparaît pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ayant établi qu'aucune cotisation n'avait été portée à son compte pour la période d'emploi litigieuse, il appartenait à son employeur de prouver qu'il s'était acquitté de son obligation ou que l'inexécution provenait d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble

Références

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Articles, conventions et thèmes

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6079b0f19ba5988459c50d8e

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