Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-16.323
Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-16.323
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
- Portée: En l'état d'une action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par un salarié, victime d'un accident du travail, contre son employeur, justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour dire que ladite action n'était pas prescrite, relève que la preuve n'était pas apportée de la réception par l'assuré de la lettre de la Caisse primaire l'informant de l'échec de la tentative de conciliation, et qu'il n'était fait état devant elle d'aucune circonstance précise de nature à établir que la victime aurait eu connaissance de cet échec par une autre voie à une date déterminée susceptible de constituer le point de départ d'une reprise du cours de la prescription.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 8 juillet 1977, M. X..., salarié de la société des Ciments Vica, a été victime d'un accident du travail, qu'il a imputé à la faute inexcusable de son employeur ; que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'action ainsi intentée n'était pas prescrite, alors que, si le cours de la prescription est suspendu jusqu'à ce que la victime soit informée de l'échec de la tentative de conciliation organisée par la Caisse primaire, il n'en demeure pas moins que la saisine de la commission implique que cette information a été portée à la connaissance du salarié, de sorte que la Cour d'appel, en se bornant à estimer non établie la réception par ce dernier de la lettre de la Caisse, par laquelle cet organisme l'informait de cet échec, sans rechercher la date à laquelle l'intéressé avait été avisé du refus de son employeur de reconnaître sa faute inexcusable, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la prescription invoquée et a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'ayant estimé que la preuve n'était pas apportée de la réception par M. X..., de la lettre de la Caisse primaire l'informant de l'échec de la tentative de conciliation, la Cour d'appel, devant laquelle il n'était fait état d'aucune circonstance précise de nature à établir qu'il en aurait eu connaissance par une autre voie à une date déterminée susceptible de constituer le point de départ d'une reprise du cours de la prescription, était fondée à en déduire que la fin de non-recevoir qui lui était opposée de ce chef devait être écartée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0ee9ba5988459c50d14
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50d14.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.
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