Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.571
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Temps de travail • Forfait jours • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-14.571
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00076
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Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Ar…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 76 F-D Pourvoi n° J 24-14.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-14.571 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 9), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, M.
Flores, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité de technicien exploitation radioélectricité, à compter du 1er juin 1982, par la société Antenne 2 aux droits de laquelle vient la société France télévisions. 2.
Par avenant signé le 12 février 2001, le salarié a accepté un forfait de 1705 heures annuelles. 3.
Un accord d'entreprise, conclu le 28 mai 2013, prévoit notamment pour les salariés des équipes de reportage un forfait de rémunération qui comprend une majoration forfaitaire « vidéo légère » intégrant les forfaits ou indemnisation versés au titre de la compensation de contraintes similaires. 4.
Le 24 mai 2016, le salarié a signé l'avenant proposé pour la mise en uvre de l'accord du 28 mai 2013. 5.
Invoquant des modifications unilatérales par l'employeur de son contrat de travail portant sur le temps de travail et la rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2016 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire. 6.
Le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2019 avec le départ à la retraite volontaire du salarié.
Examen des moyens Sur le premier moyen 7.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8.