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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.972

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2026
Numéro d'affaire
24-12.972
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00083

Résumé

Selon l'article L. 6315-1, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. Doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté qu'au cours de la période de six ans suivant l'entrée en vigueur de la loi, le salarié avait suivi au moins une formation ne relevant pas des dispositions de l'article L. 6321-2 du code du travail, a retenu que les deux conditions cumulatives pour prétendre au bénéfice d'un abondement de son compte personnel de formation n'étaient pas satisfaites, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre à cet abondement

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 83 FS-B Pourvoi n° W 24-12.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 M. [X] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-12.972 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Airlines Ground Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Spinosi, avocat de la société Airlines Ground Services, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M.

Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2024), M. [F] a été engagé en qualité d'agent de piste par la société Airlines Ground Services à compter du 13 avril 2004. 2.

Le 6 janvier 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, notamment au titre d'un abondement de son compte personnel de formation.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme à titre d'abondement de son compte personnel de formation, alors « que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours des six dernières années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus à l'article L. 6315-1 du code du travail et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 du code du travail, son compte personnel de formation est abondé d'un montant de 3 000 euros ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, motif pris qu'il avait bénéficié d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 du code du travail quand il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas bénéficié tous les deux ans d'un entretien professionnel, ce qui suffisait à lui ouvrir droit à l'abondement de son compte personnel de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 6315-1, L. 6323-13 et R. 6323-3 du code du travail dans leurs versions applicables en la cause. » Réponse de la Cour 5.

Selon l'article L. 6315-1, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.