Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 78-14.201
Arrêt du 21 janvier 1981Pourvoi n° 78-14.201
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: AVAIT SEULEMENT AUTORISE CELLE-CI A TRAVAILLER A L'EXTERIEUR EN LUI LAISSANT L'INITIATIVE DE TROUVER UN EMPLOYEUR.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.
- Portée: Manque de base légale l'arrêt qui exclut du champ d'application de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale une religieuse travaillant comme serveuse dans un foyer en écartant par un motif dubitatif les éléments de l'enquête diligentée par la caisse primaire desquels il résultait que la supérieure de la communauté à laquelle elle appartenait l'avait seulement autorisée à travailler à l'extérieur et que c'est elle-même qui était entrée en rapport avec le foyer.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE LE FOYER SAINTE-MARIE (FOYER DE LA JEUNE FILLE), A LA ROCHELLE, N'ETAIT PAS TENU D'AFFILIER A LA SECURITE SOCIALE DAME GINETTE X..., EN RELIGION Y... MYRIAM, DE LA CONGREGATION INSTITUTION NOTRE-DAME DE LA CHARITE, DU CHEF DE L'ACTIVITE DE SERVEUSE PAR ELLE EXERCEE DE MAI 1972 A SEPTEMBRE 1974; QUE POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QU'IL RESULTAIT D'UNE LETTRE DU 2 AOUT 1977 DE LA DIRECTRICE DU FOYER QUE DAME X... AVAIT ETE CHOISIE PAR SA SUPERIEURE POUR ENTRER AU SERVICE DU FOYER ET QU'ELLE AVAIT DU OBEIR A L'ORDRE AINSI DONNE EN SORTE QUE FAUTE DE LIEN DIRECT ENTRE ELLE ET L'ETABLISSEMENT, LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'ETAIENT PAS REUNIES; ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTAIT DE L'ENQUETE DILIGENTEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE QUE LA SUPERIEURE DE LA COMMUNAUTE A LAQUELLE APPARTENAIT DAME X... AVAIT SEULEMENT AUTORISE CELLE-CI A TRAVAILLER A L'EXTERIEUR EN LUI LAISSANT L'INITIATIVE DE TROUVER UN EMPLOYEUR; QUE C'ETAIT ELLE QUI ETAIT ENTREE EN RAPPORT AVEC LE FOYER ET AVAIT TRAITE AVEC LA DIRECTRICE, COMME ELLE L'AVAIT D'AILLEURS FAIT PAR LA SUITE POUR TROUVER D'AUTRES EMPLOIS; QU'EN ECARTANT CES ELEMENTS D'ENQUETE AU SEUL MOTIF QU'IL " SEMBLAIT " RESULTER D'UNE LETTRE DE LA DIRECTRICE DU FOYER, AU COURS DE L'INSTANCE A LAQUELLE IL ETAIT DEFENDEUR, QUE L'ENGAGEMENT DE DAME X... NE S'ETAIT PAS DEROULE AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c19ba5988459c4fe73
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4fe73.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1981.
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