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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-40.887

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/02/2007
Numéro d'affaire
05-40.887

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 125 du nouveau code de procédure civile et R 517-4, alin…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 125 du nouveau code de procédure civile et R 517-4, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la fin de non-recevoir résultant de l'absence de voie de recours qui a un caractère d'ordre public doit être relevée d'office ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que Mme X... a attrait M.

Y..., son ancien employeur, devant le conseil de prud'hommes pour obtenir, d'une part, le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires avec les congés payés correspondants et, d'autre part, l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que l'arrêt attaqué infirme le jugement statuant en dernier ressort sur les demandes de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour l'appréciation du taux de compétence, les prétentions relatives au paiement de salaire et d'heures supplémentaires constituent un chef de demande distinct de celles tendant à l'attribution de dommages-intérêts et qu'aucun ne dépassant le taux du dernier ressort fixé par l'article D. 517-1 du code du travail, il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE irrecevable l'appel de M.

Y... ; Condamne M.

Y... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M.

Y... à payer la somme de 1 800 euros à Me Z... qui renonce au bénéfice de l'indemnité due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.