Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-11.315

Arrêt du 21 février 2002Pourvoi n° 00-11.315

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le jugement attaqué, qui n'a pas statué par un motif dubitatif, a fait ressortir dans ses motifs qu'il n'était pas établi que M. Y. ait été lié à M. X. par un contrat de travail.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit :

1 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

2 / de M. Burhan Y..., demeurant 4, place Hector Berlioz, 45120 Chalette-sur-Loing,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier Thavaud, Dupuis, Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Loiret, de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le jugement attaqué, qui n'a pas statué par un motif dubitatif, a fait ressortir dans ses motifs qu'il n'était pas établi que M. Y... ait été lié à M. X... par un contrat de travail ;

Que, par ce seul motif, le tribunal des affaires de sécurité sociale a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Loiret aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.

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Identifiants et source

Identifiant source
613723ebcd5801467740fe74

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723ebcd5801467740fe74.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.