Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-11.464
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/09/2023
- Numéro d'affaire
- 22-11.464
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00911
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 911 F-D Pourvoi n° R 22-11.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 1°/ La société Carloup santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 56], 2°/ la société [24], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ la société Korian de Gatinais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 53], 4°/ la société [26], société par actions simplifiée, 5°/ la société [27], société par actions simplifiée, ayant toutes les deux leur siège [Adresse 56], 6°/ la société [28], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 7°/ la société [29], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 15], 8°/ la société [30], société par actions simplifiée, 9°/ la société [31], société par actions simplifiée, 10°/ la société [32], société par actions simplifiée, ayant toutes les trois leur siège [Adresse 56], 11°/ la société [33], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 12°/ la société [16], société par actions simplifiée, 13°/ la société [35], société par actions simplifiée, 14°/ la société [36], société par actions simplifiée, 15°/ la société [34], société par actions simplifiée, ayant toutes les quatre leur siège [Adresse 56], 16°/ la société [38], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 10], 17°/ la société [37] résidences [Localité 55] [52], société par actions simplifiée, 18°/ la société [39], société par actions simplifiée, 19°/ la société [41], société par actions simplifiée, 20°/ la société [42], société par actions simplifiée, 21°/ la société [43], société par actions simplifiée, ayant toutes les quatre leur siège [Adresse 56], 22°/ la société Les Terrases du XXe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], 23°/ la société [17], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 56], 24°/ l'entreprise Maison de retraite [40], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 25°/ la société [46], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 26°/ la société [47], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 56], 27°/ la société [48], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 28°/ la société [49], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12], 29°/ l'entreprise [50], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 30°/ la société [51], société par actions simplifiée, 31°/ l'entreprise [14], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, 32°/ la société [18], société par actions simplifiée, ayant toutes les trois leur siège [Adresse 56], 33°/ la société [19], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 54], 34°/ l'entreprise [20], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 56], 35°/ l'entreprise [21], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Maison de Retraite [45], [Localité 11], 36°/ l'entreprise [22], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 37°/ la société [23], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 56], ont formé le pourvoi n° R 22-11.464 contre le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le litige les opposant au comité social et économique d'établissement Senior Nord de l'unité économique et sociale Korian, dont le siège est [Adresse 5], défendeur à la cassation.
Le comité social et économique d'établissement Senior Nord de l'unité économique et sociale Korian a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Carloup Santé, et des trente-six autres sociétés, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement Senior Nord de l'unité économique et sociale Korian, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 26 janvier 2022), l'unité économique et sociale du groupe Korian en France, formée d'un certain nombre de sociétés, est divisée en sept établissements distincts, dont l'établissement Senior Nord qui comprend quatre-vingt-quatre sites. 2.
Le 12 juillet 2021, le comité social et économique central de l'unité économique et sociale a été consulté sur un projet de cession de vingt-neuf sites, dont onze compris dans le périmètre de l'établissement Senior Nord. 3.
Estimant qu'il devait également être consulté sur ce projet, le comité social et économique de l'établissement Senior Nord a décidé, par délibération du 27 août 2021, de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail au motif que celui-ci constituait un projet important modifiant les conditions de sécurité et les conditions de travail.
A été désigné à cette fin le cabinet Secafi. 4.