Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-28.298
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/10/2011
- Numéro d'affaire
- 10-28.298
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02059
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2010, statuant su…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2010, statuant sur contredit) qu'engagé en 1981 par la société Air France (la société) en qualité d'agent commercial et exerçant en dernier lieu des fonctions de cadre au sein de l'établissement de Roissy Charles de Gaulle, M.
X... s'est vu notifier par lettre du 6 avril 2007 la suspension immédiate de l'autorisation d'accès aux billets à tarification spéciale pour utilisation abusive de celle-ci au cours de l'année 2006 ; que la société a, par lettre du 26 novembre suivant, limité cette suspension à trois ans ; que M.
X... a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondé son contredit et de dire la juridiction prud'homale compétente pour trancher le litige, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail, la juridiction prud'homale est exclusivement compétente pour régler les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre un employeur et ses salariés ; que le différend doit trouver sa source dans l'exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté qu'elle était saisie d'un litige relatif à la suspension par la société Air France du bénéfice de l'octroi de billets à tarif préférentiel pour l'un de ses salariés ; qu'elle a également relevé qu'un contrat de transport liait bien la société Air France et le salarié et que ce contrat de transport, ainsi que les résolutions IATA 788 et ATAF 120 étaient expressément visés par la convention collective applicable à la société Air France et à ses salariés depuis le mois de mai 2006 qui autorisait la vente de billets à tarif réduit au personnel des compagnies aériennes ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations, qu'ainsi que le soutenait la société Air France dans ses conclusions d'appel, le litige dont elle était saisie concernait un transporteur et un passager relativement aux conditions d'exécution du contrat de transport auquel renvoyait expressément la convention d'entreprise applicable au sein de la société Air France à compter du mois de mai 2006, et était indépendant de l'exécution du contrat de travail, en sorte que la juridiction prud'homale était matériellement incompétente pour connaître le litige ; qu'en déclarant la juridiction prud'homale compétente pour trancher le litige, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause qu'aux termes des dispositions des chapitres 1 et 2 du titre 14 de la convention collective du mois de mai 2006 intitulé « Achats des billets» et des dispositions du chapitre IV du contrat de transport du 28 juin 2006 liant la société Air France à ses passagers relatives aux « Billets », auxquelles la convention collective du mois de mai 2006 renvoie expressément, seul le contrat de transport prévoit les personnes susceptibles de bénéficier de billets à tarifs soumis à restriction avec des conditions de transport spécifiques en application des résolutions IATA 788 et ATAF 120, ainsi que les conditions dans lesquelles les personnels de l'entreprise, en exercice, ou retraité, ainsi que leurs ayants droit peuvent acquérir ces billets, uniquement utilisables pour des voyages de convenance personnelle (loisirs, ou motif d'ordre familial) ; que de même, seul le contrat de transport réglemente, en son chapitre II, les cas de suspension de ces billets à tarifs soumis à restrictions (page 11 du contrat de transport) ; qu'il s'en évince que le contrat de transport détermine les conditions requises pour que les passagers bénéficient de billets à tarifs soumis à restrictions ; que pour juger que le litige relevait de la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a affirmé que le contrat de transport qui liait les parties ne réglait que les conditions de réservation, d'émission du billet et d'exécution du transport et qu'il ne portait pas sur le bénéfice du tarif préférentiel, objet du litige dont elle était saisie ; qu'en statuant ainsi, lors même que le contrat de transport réglementait précisément cette question, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application des dispositions du contrat de transport ; Mais attendu, qu'ayant relevé que le litige entre les parties portait sur le bénéfice du tarif préférentiel aux salariés de l'entreprise dont le principe est posé par la convention collective d'entreprise applicable au sein de la société, la cour d'appel, qui en a justement déduit que la suppression ou la suspension de l'avantage en cause se rattachait à la qualité de salarié, a décidé à bon droit, que le litige ressortissait à la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Air France Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré mal fondé le contredit et dit la juridiction prud'homale compétente pour trancher le litige ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.1411-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail.
En l'espèce, la possibilité d'acheter des billets à tarif réduit est accordée aux salariés de l'entreprise en application de la convention d'entreprise datant de mai 2006 applicable au sein de la société Air France.
Ainsi, le principe général est reconnu dans le chapitre 1 du titre 14 de la convention, qui autorise la vente de ces billets aux personnels des compagnies aériennes.
La référence au contrat de transport visée par la même convention dans son chapitre 2 article 4, qui est invoquée par la société Air France, ainsi que l'application des résolutions IATA 788 et ATAF 120, permet de régler les conditions de réservation, d'émission du billet et d'exécution du transport, de sorte que le contrat de transport existe bien entre les parties, sans que cela n'ait d'effet sur le présent litige qui porte sur le bénéfice du tarif préférentiel, préalable à la conclusion du contrat de transport.
Par suite, la suppression ou la suspension de l'avantage est reliée directement à la qualité de salarié.
Le litige relève bien de la compétence de la juridiction prud'homale.
Il convient de renvoyer la procédure devant le conseil de prud'hommes de Bobigny.
La situation économique respective des parties justifie de mettre à la charge de la société Air France la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile » ; ALORS QU'aux termes des articles L.1411-1 et L.1411-4 du Code du travail, la juridiction prud'homale est exclusivement compétente pour régler les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre un employeur et ses salariés ; que le différend doit trouver sa source dans l'exécution du contrat de travail ; que la Cour d'appel a constaté qu'elle était saisie d'un litige relatif à la suspension par la société Air France du bénéfice de l'octroi de billets à tarif préférentiel pour l'un de ses salariés; qu'elle a également relevé qu'un contrat de transport liait bien la société Air France et le salarié et que ce contrat de transport, ainsi que les résolutions IATA 788 et ATAF 120 étaient expressément visés par la convention collective applicable à la société Air France et à ses salariés depuis le mois de mai 2006 qui autorisait la vente de billets à tarif réduit au personnel des compagnies aériennes ; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations, qu'ainsi que le soutenait la société Air France dans ses conclusions d'appel, le litige dont elle était saisie concernait un transporteur et un passager relativement aux conditions d'exécution du contrat de transport auquel renvoyait expressément la convention d'entreprise applicable au sein de la société Air France à compter du mois de mai 2006, et était indépendant de l'exécution du contrat de travail, en sorte que la juridiction prud'homale était matériellement incompétente pour connaître le litige ; qu'en déclarant la juridiction prud'homale compétente pour trancher le litige, la Cour d'appel a violé les articles L.1411-1 et L.1411-4 du Code du travail ; ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes des dispositions des chapitres 1 et 2 du titre 14 de la convention collective du mois de mai 2006 intitulé « Achats des billets » et des dispositions du chapitre IV du contrat de transport du 28 juin 2006 liant la société Air France à ses passagers relatives aux « Billets », auxquelles la convention collective du mois de mai 2006 renvoie expressément, seul le contrat de transport prévoit les personnes susceptibles de bénéficier de billets à tarifs soumis à restriction avec des conditions de transport spécifiques en application des résolutions IATA 788 et ATAF 120, ainsi que les conditions dans lesquelles les personnels de l'entreprise, en exercice, ou retraité, ainsi que leurs ayants droit peuvent acquérir ces billets, uniquement utilisables pour des voyages de convenance personnelle (loisirs, ou motif d'ordre familial) ; que de même, seul le contrat de transport réglemente, en son chapitre II, les cas de suspension de ces billets à tarifs soumis à restrictions (page 11 du contrat de transport) ; qu'il s'en évince que le contrat de transport détermine les conditions requises pour que les passagers bénéficient de billets à tarifs soumis à restrictions ; que pour juger que le litige relevait de la compétence de la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a affirmé que le contrat de transport qui liait les parties ne réglait que les conditions de réservation, d'émission du billet et d'exécution du transport et qu'il ne portait pas sur le bénéfice du tarif préférentiel, objet du litige dont elle était saisie ; qu'en statuant ainsi, lors même que le contrat de transport réglementait précisément cette question, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application des dispositions du contrat de transport.