Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.700
Arrêt du 20 octobre 2004Pourvoi n° 02-42.700
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., fondateur et administrateur de la société Eco Union depuis la constitution de cette société en 1986, a démissionné de ce mandat social en juin 1990; qu'il est alors devenu représentant permanent au conseil d'administration d'une société SNRIRA, nommée administrateur à sa place; qu'il a été à nouveau nommé administrateur de la société Eco Union en 1992; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, en juin 1997, il s'est prévalu d'un contrat de travail conclu avec elle en juillet 1990 et rompu en février 1997, pour invoquer des créances de salaires et d'indemnités.
- Réponse: Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par les moyens et qui sont surabondants, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que M. X. n'avait jamais exercé des fonctions techniques distinctes de ses mandats sociaux dans un état de subordination juridique à l'égard de la société Eco Union, justifiant ainsi légalement sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., fondateur et administrateur de la société Eco Union depuis la constitution de cette société en 1986, a démissionné de ce mandat social en juin 1990 ; qu'il est alors devenu représentant permanent au conseil d'administration d'une société SNRIRA, nommée administrateur à sa place ; qu'il a été à nouveau nommé administrateur de la société Eco Union en 1992 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, en juin 1997, il s'est prévalu d'un contrat de travail conclu avec elle en juillet 1990 et rompu en février 1997, pour invoquer des créances de salaires et d'indemnités ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 février 2002) de l'avoir débouté de cette demande, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard des articles L. 225-20 et L. 225-22 du Code de commerce et d'une violation de ces textes ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par les moyens et qui sont surabondants, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que M. X... n'avait jamais exercé des fonctions techniques distinctes de ses mandats sociaux dans un état de subordination juridique à l'égard de la société Eco Union, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372427cd58014677412fe9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372427cd58014677412fe9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 2004.
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