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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.696

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la société n'avait commis aucune négligence dans la gestion du dossier de licenciement de son salarié et que le retard de prise en charge était imputable à la lenteur des organismes sociaux intéressés et au salarié lui-même; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de faits qui lui étaient soumis, et sans s'en tenir aux attestations litigieuses, la cour d'appel a retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur s'était engagé à lui payer une prime exceptionnelle; que le moyen qui, pour le surplus, s'attaque à des motifs surabondants, est mal fondé.
  • Portée: Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts contre son ancien employeur, en raison de la mauvaise gestion de son dossier de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si l'imprimé de demande de reconstitution de carrière et de demande d'adhésion au FNE ne devaient pas être fourni par la société Bull avant toute autre démarche et si ces documents n'avaient pas été transmis avec retard, perturbant ainsi la suite de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société n'avait commis aucune négligence dans la gestion du dossier de licenciement de son salarié et que le retard de prise en charge était imputable à la lenteur des organismes sociaux intéressés et au salarié lui-même; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

Licenciement

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/1999
Numéro d'affaire
97-43.696
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Bull, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Bull, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré c…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Bull, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M.

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M.

X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Bull, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X... a été embauché par la société Bull en 1962 ; qu'en 1992, il était chef de division sous l'autorité de M.

Z... ; qu'à l'occasion de son départ en préretraite, il est entré en conflit avec la société Bull, lui reprochant de ne lui avoir pas payé une prime exceptionnelle et d'avoir mal géré son dossier de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1997) d'avoir rejeté sa demande de paiement d'une prime et d'indemnités, alors, selon le moyen, que nul ne peut être témoin en sa propre cause ; que la cour d'appel a retenu que le témoignage de M Z..., favorable à M.

X..., était contredit par celui de M.

Y..., préposé de la société Bull ; qu'en se fondant sur les déclarations de M.

Y..., elle a violé le principe susvisé ; alors que M.

Z..., dans son attestation, énonçait expressément avoir obtenu l'accord de M.

Y..., responsable des ressources humaines, pour l'attribution de la prime litigieuse à M.

X... ; qu'en énonçant que M.