Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.898
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/11/2001
- Numéro d'affaire
- 99-45.898
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié Bar Restaurant "Le Nouveau Siècle", ..., en…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Alain X..., domicilié Bar Restaurant "Le Nouveau Siècle", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section Collégiale A), au profit de Mme Lysianne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M.
Brissier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M.
Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon à l'encontre de M.
X...
Alain exerçant sous l'enseigne "Bar Restaurant Le Nouveau Siècle" ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 octobre 1999) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... diverses sommes, alors, selon le moyen, que les conclusions et les demandes de condamnation présentées par Mme Y... étaient uniquement dirigées à l'encontre de la SARL Alp'Hôtel, seule condamnée en première instance ; qu'en prononçant néanmoins des condamnations à l'encontre de M.
X... et de lui seul, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M.
X... a comparu volontairement en qualité d'employeur de Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.
X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la relation salariale a commencé le 18 juin 1993 pour se terminer le 9 janvier 1994 et que sa rupture est imputable à M.
X..., de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, rappel de congés payés, dommages et intérêts, indemnité de préavis et congés payés sur préavis, congés payés outre une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M.
X... avait été mise en mesure d'assurer sa défense et n'a ni respecté ni fait respecter le principe du contradictoire, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt, qui laisse incertain le point de savoir si M.
X... était représenté ou comparant, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 516-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de mentions erronées relatives à la date des convocations et à la représentation de M.