Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.934
Arrêt du 20 mars 1997Pourvoi n° 94-41.934
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Voiron (industrie), au profit de M. Luis, Manuel X... Z..., demeurant ... B n°9, 38140 Renage, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Rito Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 670-1 et 476 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification; que selon le second, le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par M. Y... au jugement en dernier ressort, rendu dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. Rita Z..., le conseil de prud'hommes a relevé que la décision frappée d'opposition est réputée contradictoire, qu'elle a été prononcée après convocation de l'employeur à l'audience du bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception et que le défaut de réclamation de cette lettre traduit une défaillance délibérée du défendeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de jugement n'avait pas été remise à son destinataire et, que faute de constater que le demandeur avait bien procédé par voie de signification, le jugement frappé d'opposition n'a pu être rendu que par défaut, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Voiron; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ;
Condamne M. Rito Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722d6cd58014677402183
