Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-15.469

Arrêt du 20 mai 2026Pourvoi n° 25-15.469

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 28 mars 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10414

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 20 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10414 F

Pourvoi n° F 25-15.469

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026

M. [Q] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-15.469 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société noiséenne d'outillage de presse, venant aux droits de la Société Nouvelle WM (Douai), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [V], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Noiséenne d'outillage de presse, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 mai 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 28 mars 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10414
Identifiant source
6a0d4aa7cdc6046d4745d871

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