Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-14.682
Arrêt du 20 mai 2026Pourvoi n° 25-14.682
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bordeaux · 6 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10412
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10412 F
Pourvoi n° A 25-14.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
1°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ le Syndicat national des transports urbains, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 25-14.682 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Kéolis Bordeaux métropole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [D], du Syndicat national des transports urbains, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kéolis Bordeaux métropole, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] et le Syndicat national des transports urbains aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 mai 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bordeaux · 6 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10412
- Identifiant source
- 6a0d4aaccdc6046d4745d953
