Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.999

Arrêt du 20 mai 2026Pourvoi n° 25-12.999

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 21 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10395

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 20 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10395 F

Pourvoi n° W 25-12.999

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026

La société Selarl chirurgiens dentistes docteur [L] [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-12.999 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [X] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Selarl chirurgiens dentistes docteur [L] [B], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Selarl chirurgiens dentistes docteur [L] [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Selarl chirurgiens dentistes docteur [L] [B] et la condamne à payer à la SARL [J], [Localité 1] et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 mai 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 21 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10395
Identifiant source
6a0d4ad4cdc6046d4745e146

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