Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.511
Arrêt du 20 mai 2026Pourvoi n° 25-12.511
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 10 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10415
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
[Y]
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10415 F
Pourvoi n° R 25-12.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-12.511 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à l'association Dac Var Ouest, venant aux droits de l'association Alzheimer aidants Var, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Dac Var Ouest, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 mai 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 10 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10415
- Identifiant source
- 6a0d4aa4cdc6046d4745d80f
