Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.511

Arrêt du 20 mai 2026Pourvoi n° 25-12.511

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 10 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10415

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

[Y]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 20 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10415 F

Pourvoi n° R 25-12.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026

Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-12.511 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à l'association Dac Var Ouest, venant aux droits de l'association Alzheimer aidants Var, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Dac Var Ouest, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 mai 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Rejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 10 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10415
Identifiant source
6a0d4aa4cdc6046d4745d80f

Poursuivre la recherche