Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.481

Arrêt du 20 mai 2026Pourvoi n° 25-11.481

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 26 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10392

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 20 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10392 F

Pourvoi n° W 25-11.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026

Mme [Z] [U], veuve [M] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-11.481 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Auchan hypermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], veuve [M] [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Auchan hypermarché, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, M. Chiron, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U], veuve [M] [B], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 mai 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 26 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10392
Identifiant source
6a0d4adbcdc6046d4745e2e1

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