Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.344
Arrêt du 20 mai 2026Pourvoi n° 25-11.344
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 8 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10390
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10390 F
Pourvoi n° X 25-11.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
La société Mescan, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-11.344 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mescan, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, M. Chiron, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mescan aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mescan et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 mai 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 8 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10390
- Identifiant source
- 6a0d4adfcdc6046d4745e3a3
