Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.874

Arrêt du 20 mai 2026Pourvoi n° 24-22.874

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 17 mai 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10406

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 20 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10406 F

Pourvoi n° J 24-22.874

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026

La société Fournil des trois bastides, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-22.874 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fournil des trois bastides, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fournil des trois bastides aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fournil des trois bastides et la condamne à payer à SARL [C], [Localité 1] et [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 mai 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 17 mai 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10406
Identifiant source
6a0d4abacdc6046d4745dc09

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