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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-10.779

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

RequalificationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2015
Numéro d'affaire
14-10.779
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00844

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Guyane, 23 septembre 2013), que le syndi…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Guyane, 23 septembre 2013), que le syndicat UTG-CGT de la CGSS de la Guyane (le syndicat), autorisé à cette fin par ordonnance du 30 mai 2011, a assigné devant la juridiction prud'homale, statuant en référé, la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guyane pour obtenir la requalification de contrats de travail à durée déterminée, de quatre salariés de la caisse, en contrats à durée indéterminée ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de dire que les salariés n'étaient pas parties à l'instance, de le déclarer, en conséquence, irrecevable dans son action en justice pour le compte de ces quatre salariés, de déclarer sa procédure abusive et de le condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que les mentions d'un jugement valent jusqu'à inscription de faux ; que selon les énonciations du jugement, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, les salariés concernés par l'action étaient parties intervenantes à l'instance ; qu'en affirmant que ni les notes d'audience ni l'ordonnance dont appel ne faisaient mention de la présence des salariés quand leur intervention à l'instance était établie par les mentions de l'ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 457 du code de procédure civile ensemble l'article L. 1247-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir prononcé l'annulation de l'ordonnance déférée en raison de la violation de l'obligation d'impartialité, ce dont il résultait que les mentions de l'ordonnance avaient été anéanties, a constaté que l'assignation en référé avait été faite par le seul syndicat, que les notes d'audience en première instance mentionnaient l'absence des quatre salariés et qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir un lien entre ces derniers et le syndicat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat UTG-CGT de la Guyane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat UTG-CGT CGSS de la Guyane.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les salariés n'étaient pas partie à l'instance, déclaré irrecevable l'action en justice introduite par le syndicat, déclaré abusive la procédure intentée par le syndicat et condamné ce dernier au paiement de la somme de 1.000 euros pour procédure abusive.

AUX MOTIFS QUE l'article L.1247-1 du Code du travail dispose : « les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du présent titre en faveur du salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

Le salarié en est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui notifié son intention.

Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment » ; que l'article D.1247-1 complète ainsi : l'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application de l'article L.1247-1, avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception ; que la lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ; qu'elle mentionne en outre : 1/ que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement, 2/ que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à son action, 3/ que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception ; que la Caisse Générale de Sécurité Sociale soutient que l'action en justice introduite par le syndicat UTG CGT CGSS de la Guyane représenté par Monsieur Ho Bing Huang est irrecevable dans la mesure où le syndicat n'a pas communiqué les courriers qu'il aurait dû adresser aux salariés qui selon elle n'ont pas été avisés de cette procédure et de leur droit à intervenir à tout moment, à y mettre un terme ou à s'opposer à l'action envisagée ; que force est de constater que ce point n'a pas été contesté par l'intimé ; que d'autre part, aucun élément de la procédure ne permet de vérifier le respect de ces formalités, étant précisé que si l'ordonnance dont appel évoque la qualité des parties intervenantes de ces salariés, si dans ses conclusions l'intimé affirmer « les 4 salariés sont intervenus à l'audience pour formuler personnellement leur demande comme le permet le Code de procédure civile », il n'en demeure pas moins que ni les notes d'audience, ni l'ordonnance dont appel ne font mention de la présence des salariés ; qu'en conséquence l'action introduite par le syndicat UTG CGT CGSS de la Guyane sera déclaré irrecevable et ce dernier sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; que la Caisse Générale de Sécurité Sociale sollicite la condamnation du syndicat UTG CGT CGSS de la Guyane au paiement d'une somme de 3.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; que cette demande apparaît fondée du fait de l'utilisation fautive de la double qualité de délégué syndical et de membre du Conseil de prud'hommes ; qu'en conséquence, le syndicat UTG CGT CGSS de la Guyane sera condamné à payer la somme de 1.000,00 euros à la CGSS à ce titre.

ALORS QUE les mentions d'un jugement valent jusqu'à inscription de faux ; que selon les énonciations du jugement, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, les salariés concernés par l'action étaient parties intervenantes à l'instance ; qu'en affirmant que ni les notes d'audience ni l'ordonnance dont appel ne faisaient mention de la présence des salariés quand leur intervention à l'instance était établie par les mentions de l'ordonnance, la Cour d'appel a violé l'article 457 du Code de procédure civile ensemble l'article L.1247-1 du Code du travail.