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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.170

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/06/2007
Numéro d'affaire
06-60.170

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Nantes, 21 juin 2006…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Nantes, 21 juin 2006) d'avoir annulé l'ensemble des élections des délégués du personnel de l'entreprise Publi Embal s'étant déroulées les 14 et 28 avril 2006, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 17, alinéa 2 de la convention collective du commerce de gros applicable en l'espèce, "à défaut d'un délai différent fixé par le protocole d'accord, la liste des candidats sera déposée à la direction au moins une semaine franche avant la date des élections", et que viole ce texte, ensemble l'article L. 423-13 du code du travail, le jugement qui fait reproche à la société Publi Embal de ne pas avoir respecté ce délai, cependant que la disposition conventionnelle susvisée ne s'applique qu'au cas où il existe un accord préélectoral ne fixant pas de délai pour le dépôt des candidatures, et non pas dans le cas où il n'existe aucun accord, circonstance qui autorise l'employeur à fixer lui-même les modalités de scrutin ; 2 / qu'ayant relevé que Mme X..., demanderesse à l'annulation des élections ne pouvait se prévaloir, aux lieu et place des organisations syndicales intéressées, de l'absence de justification par l'employeur de la convocation régulière desdites organisations, le tribunal d'instance ne pouvait, sans violer les articles L. 423-13, L. 423-15 et R. 412-4 du code du travail, ainsi que 30 du nouveau code de procédure civile, se saisir hors délai d'un tel moyen pour en faire bénéficier le syndicat CGT-FO, qui n'avait formulé aucun recours par voie de déclaration au greffe ; Mais attendu que le tribunal d'instance statuant sur les demandes présentées par les parties, a retenu que les organisations syndicales représentatives n'avaient pas été régulièrement invitées à la négociation de l'accord préélectoral ; qu'il a par ce seul motif légalement justifié sa décision d'annuler le premier tour, et, par voie de conséquence, celle d'annuler le second tour ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Publi Embal aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.