Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-40.855
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
- Faits: Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait mis en oeuvre la décision de licenciement sans attendre la délibération du conseil de discipline, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée par lettre du 26 octobre 1999
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée le 1er février 1982 en qualité de guichetière, a été licenciée par lettre du 26 octobre 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 23 de la convention collective du crédit maritime ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective qu'en cas de saisine du conseil de discipline, la sanction ne devient exécutoire qu'après délibération de celui-ci, laquelle n'est intervenue en l'espèce que le 17 décembre 1999 ; que, pour autant, Mme X... qui a été dispensée de l'exécution du préavis et a été autorisée à ce titre à quitter l'entreprise dès la notification de la lettre de licenciement, ne justifie pas qu'après avoir saisi le conseil de discipline, elle se serait maintenue à la disposition de l'employeur pour fournir sa prestation de travail jusqu'à ce que ledit conseil de discipline ait délibéré ; Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait mis en oeuvre la décision de licenciement sans attendre la délibération du conseil de discipline, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la CRCMM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CRCMM à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/06/2007
- Numéro d'affaire
- 06-40.855
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée le 1er février 1982 en qualité de guichetière, a été licenciée par lettre du 26 octobre 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 23 de la convention collective du crédit maritime ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective qu'en cas de saisine du conseil de discipline, la sanction ne devient exécutoire qu'après délibération de celui-ci, laquelle n'est intervenue en l'espèce que le 17 décembre 1999…