Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.227
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/06/2007
- Numéro d'affaire
- 05-45.227
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les Fédérations syndicales de cheminots CGT, CFDT, FO, CFTC, SUD RAIL, et UNSA ont…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les Fédérations syndicales de cheminots CGT, CFDT, FO, CFTC, SUD RAIL, et UNSA ont déposé deux préavis de grève, l'un le 20 mai 2003, reconductible par période de 24 heures à partir du lundi 2 juin 2003 à 20 heures, l'autre, le 4 juin 2003, reconductible par périodes de 24 heures à partir du mardi 10 juin à 0 heure ; que la SNCF a procédé à une retenue sur le salaire de M.
X..., agent adhérent de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots, pour absences irrégulières, motifs pris de ce que, s'il avait cessé le travail pendant la période fixée par le préavis, il ne l'avait pas fait dès sa première prise de service ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la SNCF soulève l'irrecevabilité du pourvoi, motif pris de ce que le jugement attaqué, qui aurait statué sur un chef de demande présentant un caractère indéterminé tiré de l'annulation d'une sanction disciplinaire, serait susceptible d'appel ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a été saisi d'une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 521-2 et suivants du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des sommes retenues sur son salaire pour absences irrégulières, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié n'avait pas la possibilité de choisir son heure pour commencer la grève ; que l'article L. 521-4 du code du travail impose que l'heure de cessation du travail soit commune à l'ensemble des personnels concernés ; Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune retenue de salaire pour absence irrégulière ne peut être faite à l'encontre d'un agent de la SNCF qui s'est borné à rejoindre un mouvement de grève pendant la période fixée par le préavis déposé par un syndicat représentatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions le jugement rendu, entre les parties, le 4 mai 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris, Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Dit qu'aucune retenue de salaire pour absence irrégulière ne pouvait être faite à l'encontre de M.
X... ; Condamne la SNCF à payer à M.
X... les sommes retenues sur son salaire au titre des deux préavis de grève déposés les 20 mai et 10 juin 2003 ; Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris autrement composé, mais uniquement pour qu'il statue sur les points restant en litige ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M.
X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.