Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-44.715
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/06/2007
- Numéro d'affaire
- 05-44.715
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 19 juillet 2005), que Mme…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 19 juillet 2005), que Mme X..., employée par la société Masters structure en qualité de coiffeuse, a suivi plusieurs journées de formation professionnelle pendant son temps de travail ; qu'elle a demandé, en référé, le paiement par provision de la partie du salaire qui ne lui avait pas été versé ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une provision, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 17 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, applicable dans l'entreprise, traitant de la durée et de la révision de la convention, l'ordonnance attaquée en déduisant de ce texte le droit pour Mme X... à la rémunération de ses jours de formation sur la base de son salaire variable, a violé par fausse application ledit texte ; 2 / que si le salarié peut prétendre pendant sa formation au maintien de son salaire, il ne peut s'agir que du salaire fixe et non du salaire variant selon un travail qu'il n'effectue pas ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée en décidant que pendant sa formation Mme X... devait percevoir le salaire fixé selon un pourcentage du chiffre d'affaires bien qu'elle n'en ait réalisé aucun, a violé l'article 932-1 du code du travail ; Mais attendu.que selon l'article L. 932-2 du code du travail, toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de sa rémunération ; qu'ayant constaté que la salariée avait subi une perte de rémunération pendant ses journées de formation où seul le salaire fixe lui avait été réglé et non son pourcentage sur le chiffre d'affaires, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit, abstraction faite de la référence erronée critiquée par la première branche du moyen, que la demande de provision ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Masters structure aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Masters structure à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.