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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-19.983

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/06/2001
Numéro d'affaire
99-19.983

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile - section A), au profit de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Brissier, Finance, conseillers, M.

Soury, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Merlin, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 353-1, D. 322-1 du Code du travail, l'article 6 du règlement du 1er janvier 1994 annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance conversion, les articles 44 et 45, alinéa 3, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salaire de référence qui est pris en considération pour fixer le montant de l'allocation de conversion est établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions des employeurs au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ; que si dans cette période ont été perçues des rémunérations anormalement élevées par rapport à la rémunération habituelle, ces rémunérations anormales, au sens d'une délibération de la commission paritaire nationale ne sont pas prises en considération ; Attendu que Mme X... a été engagée le 30 juin 1992 par la société RL matériaux, en qualité d'employée administrative ; que son salaire a été doublé à partir du 1er novembre 1993 lorsqu'elle a été nommée responsable de dépôt ; que dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique elle a adhéré le 7 octobre 1994 à une convention de conversion ; que l'ASSEDIC du Val-de-Marne a calculé son allocation spécifique de conversion sur la base de son salaire initial et que la commission paritaire a rejeté, par décision du 12 avril 1995, la requête de Mme X... afin que soit pris en considération son salaire des douze mois précédant son dernier jour de travail au motif que ce salaire était anormalement élevé ; que Mme X... a assigné l'ASSEDIC du Val-de-Marne devant le tribunal de grande instance en réclamant le paiement d'un complément d'allocation calculé sur son dernier salaire ainsi que des dommages-intérêts ; que l'ASSEDIC a conclu à l'irrecevabilité de cette demande en invoquant le pouvoir discrétionnaire d'appréciation de la commission paritaire ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., la cour d'appel énonce que seules sont soumises à l'appréciation des juridictions judiciaires les situations juridiques définies en droit du travail, telles la recherche d'un lien de subordination, l'appréciation sur la qualification professionnelle ou non d'une activité reprise ou conservée et l'imputabilité de la rupture à l'origine du chômage ; qu'elle ajoute que la contestation de Mme X... qui porte sur la prise en compte des rémunérations effectivement perçues devant servir d'assiette au calcul des indemnités de chômage n'entre pas dans l'un des cas sus-évoqués ; qu'elle en conclut que cette contestation concerne les conditions d'ouverture des droits à indemnités qui, laissées à l'appréciation souveraine de la commission paritaire, émanation des partenaires sociaux, ne sont pas susceptibles de recours ; Attendu cependant que si la commission locale paritaire de l'ASSEDIC dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation aux prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles, des prestations selon les critères définis, le cas échéant, par délibération de la commission paritaire nationale de l'ASSEDIC, les décisions de cette commission peuvent être censurées par le juge lorsqu'elles se prononcent sur le droit des salariés privés d'emploi à des prestations auxquelles ils peuvent, en principe, prétendre en application des textes en vigueur ; qu'il en résulte que la décision de la commission paritaire, réduisant le montant des allocations de l'intéressée au motif que sa rémunération au cours des douze mois précédant la rupture du contrat était trop élevée, était susceptible d'un recours juridictionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur le caractère anormal ou non de la rémunération de la salariée dans les douze mois précédant le dernier jour où elle a travaillé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'ASSEDIC du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ASSEDIC du Val-de-Marne à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.