Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-40.558

Arrêt du 20 juin 1984Pourvoi n° 82-40.558

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n° 82-40.558 et 82-41.993 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 32, alinéa 6, du statut du personnel sédentaire des Messageries maritimes ;

Attendu que le statut du personnel sédentaire des Messageries maritimes dispose en son article 32, 6e alinéa, qu'"à l'expiration du congé de maladie" (prévu par les alinéas précédents), "la mise en congé sans solde, pour une durée indéterminée ou la réforme définitive ou temporaire peuvent ensuite être prononcées par la Compagnie, après avis du médecin contrôleur et de celui de l'intéressé. En cas de désaccord, un tiers arbitre, dont la décision est souveraine, sera choisi d'un commun accord entre les deux médecins" ;

Attendu que, pour décider que M. Dominique X... devait bénéficier de la réforme complète et définitive à la date du 6 août 1975, bien que la compagnie l'eût mis en congé sans solde, la Cour d'appel s'est fondée sur le caractère souverain de la décision du médecin, tiers arbitre agréé par les parties, conformément à l'article 32 du statut du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers arbitre est choisi d'un commun accord entre les médecins, en cas de désaccord entre eux sur l'avis médical qu'ils doivent fournir à la Compagnie, que la décision du tiers arbitre ne tranche que le différend entre les deux médecins qui l'ont désigné et ne prive pas la Compagnie de la faculté de se prononcer librement sur l'avis médical ainsi établi, la Cour d'appel a faussement appliqué et en conséquence violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 21 octobre 1981 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b0de9ba5988459c509e0

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