Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.209
Arrêt du 20 juillet 1994Pourvoi n° 91-40.209
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., lotissement Larregaina, à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section commerce), au profit de la société anonyme Gambade, concessionnaire Peugeot, avenue du Maréchal Soult, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Gambade, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 6 novembre 1990, qui a statué notamment sur la demande de paiement d'une prime pour chaque mois à compter du 1er octobre 1989 et de son maintien sur les bulletins de salaire à compter de cette date ;
Attendu qu'une telle demande présente un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Gambade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372243cd580146773fb8df
