Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.283

Arrêt du 20 juillet 1993Pourvoi n° 90-45.283

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TGS Nancy, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Neptune, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 août 1990 par le conseil de prud'hommes de Libourne, au profit de M. Bernard X..., demeurant à Coutras (Gironde), rue du docteur Texier "Les Fellonneaux" Abzac, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société TGS Nancy reproche à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes Libourne, 2 août 1990), de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X..., des provisions sur salaires, alors que l'ordonnance ne permet pas d'apprécier le bien fondé des demandes ;

Mais attendu que l'ordonnance a relevé, en l'absence de la société qui n'a pas comparu, que les salaires n'avaient pas été payés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TGS Nancy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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613721e9cd580146773f8abd

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