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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.870

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2021
Numéro d'affaire
19-17.870
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00100

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Cassation M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 100 F-D Pourvoi n° S 19-17.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 M.

Q...

H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.870 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 12 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

H..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'ordonnance attaquée, rendue par la formation des référés et en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 12 avril 2019), M.

H... a été engagé par la société [...] le 7 janvier 2008. 2.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 février 2019, en la forme des référés et, sur le fondement de l'article L. 3142-3 du code du travail, d'un différend né du refus de l'employeur de lui faire bénéficier de trois jours de congé pour la naissance de son fils.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'ordonnance attaquée de dire qu'il n'y a pas lieu à référé, alors « qu'en vertu des articles L. 3142-3 et R. 1455-12 2° du code du travail, en cas de différend dans la prise de congés pour événements familiaux, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés ; que lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, il exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; qu'en disant n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse, le conseil des prud'hommes, qui était saisi en la forme des référés et devait trancher le différend relatif à la prise d'un congé pour événement familial qui lui était soumis, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 3142-3 et R. 1455-12 2° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3142-3 et R. 1455-12 , 2° du code du travail : 4.