Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.730
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/1999
- Numéro d'affaire
- 96-44.730
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er jui…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Saïd X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Mutuelle chirurgicale et médicale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Finance, Lanquetin, conseillers, M.
Besson, conseiller référendaire, M.
Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-41 et R. 122-17 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la convocation à l'entretien préalable prévu par le premier de ces textes doit être écrite et soit remise en main propre contre décharge, soit adressée par lettre recommandée ; Attendu que M.
X... a été engagé par la Mutuelle chirurgicale et médicale des Bouches-du-Rhône, selon contrat à durée déterminée du 12 juillet 1990, pour une durée de six mois en qualité de pupitreur ; que le contrat a été prorogé et devait se terminer le 11 juillet 1991 ; que, le 30 avril 1991, l'employeur a rompu le contrat pour faute grave du salarié ; que contestant le bien-fondé de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes notamment pour non-respect de la procédure ; Attendu que, pour débouter M.
X... de sa demande fondée sur le non-respect de la procédure de rupture, la cour d'appel a relevé que l'intéressé avait été convoqué à un entretien préalable ; que, cependant, cet entretien n'obéissait à aucune forme particulière, en particulier l'employeur n'était pas tenu de convoquer le salarié par lettre recommandée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la convocation à l'entretien préalable avait été remise en main propre ou adressée par lettre recommandée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande fondée sur le non-respect de la procédure de rupture, l'arrêt rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.