Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.739

Arrêt du 20 janvier 1994Pourvoi n° 91-43.739

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Auberge du soir, société à responsabilité limitée dont le siège social est 5, rue P. Saumande, Brantome (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit de Mme Jeanne X..., demeurant ... (Dordogne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme gaussou, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société Auberge du soir qui a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes ; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent et ayant statué au fond, la société Auberge du soir a formé, à la fois, un contredit et un pourvoi en cassation ; que la cour d'appel, après avoir estimé que la décision aurait dû lui être déférée par la voie de l'appel, a, par application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, déclaré qu'elle demeurait saisie et confirmé le jugement, tant en ce qui concerne la compétence que le fond, par un arrêt devenu irrévocable ;

Que, dans ces conditions, le pourvoi formé contre un jugement qui a été confirmé dans toutes ses dispositions, est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne Mme X..., envers la société Auberge du soir, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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613721ebcd580146773f8bae

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