Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.649
Arrêt du 20 janvier 1994Pourvoi n° 90-44.649
- Solution
- Désistement
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Désistement.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège social est à Evry (Essonne), boulevard des Coquibus, en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section activités diverses), au profit de Mme Angéla X..., demeurant à Limours (Essonne), ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, ayant ses bureaux à Paris (19e), ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 11 août 1993, la SCP Gatineau, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la CPAM de l'Essonne, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la CPAM de l'Essonne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137220fcd580146773f9e7e
